Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2018
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036977961
Texte parentLEGITEXT000036977917
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 mai 2018 (version du 3 juin 2018)Légifrance →
1. La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :
2. - pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges ;
3. - en matière disciplinaire ;
4. - lorsqu'elle est saisie par un agent d'une requête relative à son évaluation.
5. Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
6. Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.
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