Arrêté du 14 mai 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2018
Rattachement
Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
  2. Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000036977981
Texte parentLEGITEXT000036977917
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 mai 2018 (version du 3 juin 2018)Légifrance →

1. Sont éligibles en qualité de représentants du personnel, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission tel que précisé à l'article 4 du présent arrêté.

2. Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036977981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.