1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I-2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 14 mai 2018 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2018
Rattachement
Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
- Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000036977989
Texte parentLEGITEXT000036977917
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