1. La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
2. 1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
3. 2° Le service de soutien de la flotte ;
4. 3° La direction de la maintenance aéronautique ;
5. 4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
6. 5° Le service interarmées des munitions ;
7. 6° Le service de l'énergie opérationnelle ;
8. 7° Le service de santé des armées ;
9. 8° Le service industriel de l'aéronautique ;
10. 9° Le service du commissariat des armées ;
11. 10° La direction générale de l'armement ;
12. 11° La direction générale de la sécurité extérieure.
13. La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.