Arrêté du 31 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteArrêté du 31 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000049197917
Texte parentLEGITEXT000036978766
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 2018 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application éventuelle du régime de contrôle des exportations réalisé par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, les projets des cessions prévues à l'article précédent sont présentés par les services ainsi désignés à la commission de cessions de matériels de guerre et assimilés du ministère de la défense, placée auprès du directeur international de la coopération et de l'export de la direction générale de l'armement, compétente pour en approuver le principe et en déterminer le prix.

2. Toutefois, le recours à la commission des cessions prévu à l'alinéa précédent ne s'impose pas pour la cession des biens et des matériaux issus du démantèlement des matériels faisant l'objet d'un marché public de démantèlement, pour lesquels les modalités de fixation du prix sont prévues par ce marché.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 février 2024 (NOR : ARMD2405335A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049197917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.