RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006427974
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 17 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 25 juin 2005)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres convoqués ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
2. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le conseil d'orientation définit les autres modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.