Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 4 juin 2018.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000036979178
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 27 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 4 juin 2018)Légifrance →

1. Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, à l'exception des biens culturels et collections mentionnés aux articles 2 et 4, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux, acquis pour l'exercice de leurs missions respectives sur le domaine national de Chambord et les parcelles et immeubles mentionnés à l'article 1er sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public.

2. Le transfert des biens mobiliers est constaté par des conventions passées entre, d'une part, l'établissement public et, d'autre part, l'Etat, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036979178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.