Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 4 juin 2018.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000036979182
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 28 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 4 juin 2018)Légifrance →

1. L'établissement public est substitué à l'Etat, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, y compris les marchés publics en cours d'exécution.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 26 et 27, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 26 et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 27.

3. Toutefois, l'Etat conserve, jusqu'à leur achèvement, la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et des finances, chacun pour ce qui le concerne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036979182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.