Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 4 juin 2018.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000036979186
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 30 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 4 juin 2018)Légifrance →

1. La mise à disposition qui intervient en application du premier alinéa du IV de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée est prononcée, selon le rattachement des agents, par arrêté du ministre ou par décision de l'organe exécutif de l'établissement public dont ils relèvent.

2. Une convention signée entre le Domaine national de Chambord et chacune des administrations et établissements publics d'origine prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment les modalités de remboursement par le domaine national de Chambord des rémunérations perçues par les agents et des charges sociales.

3. Les agents ainsi mis à disposition sont soumis aux règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition, définies au chapitre IV du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036979186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.