1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2005 au 4 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006427990
Texte parentLEGITEXT000036979112
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