Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2005 au 4 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006427990
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 31 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 25 juin 2005)Légifrance →

1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.