Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 juin 2005.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006427959
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 4 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 25 juin 2005)Légifrance →

1. L'établissement peut réaliser, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Ces acquisitions sont décidées par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, après avis de la commission des collections de l'établissement mentionnée à l'article 18.

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