Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000025399746
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 7 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. Le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 6 est de cinq ans, celui des membres mentionnés au 5° de ce même article est de trois ans. Il est renouvelable.

2. Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

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