Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 2022.

TexteDécret n° 2005-703 du 24 juin 2005
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000046148300
Texte parentLEGITEXT000036979112
Référencearticle 9 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins de ses membres, qui dans ce cas proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

6. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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