1. Les commissions administratives paritaires interrégionales visées à l'article 4 préparent les travaux de la commission administrative paritaire centrale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance dans les matières définies à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et en cas de proposition de refus de titularisation et de prolongation de stage.
Arrêté du 1er juin 2018 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juin 2018
RattachementTitre II : CRÉATION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES INTERRÉGIONALES EN MÉTROPOLE COMPÉTENTES POUR LE CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000036989902
Texte parentLEGITEXT000036989859
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