Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →
1. Un bureau de vote central est constitué auprès du vice-président du Conseil d'Etat. Il est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence, afin de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats.
2. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
3. Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales.
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