Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037003548
Texte parentLEGITEXT000037003520
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Un bureau de vote central est constitué auprès du vice-président du Conseil d'Etat. Il est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence, afin de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats.

2. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

3. Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037003548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.