Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037003560
Texte parentLEGITEXT000037003520
Référencearticle 21 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres de la commission doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors valablement sans condition de quorum.

2. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.

3. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

4. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

5. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

6. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

7. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037003560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.