1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Arrêté du 1er juin 2018 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.
TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037003561
Texte parentLEGITEXT000037003520
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