Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 juin 2018.

TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037003562
Texte parentLEGITEXT000037003520
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 6 juin 2018)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

2. L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, quinze jours au moins avant la tenue de la séance. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission leur sont communiqués huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

4. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037003562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.