Arrêté du 17 avril 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000037005412
Texte parentLEGITEXT000037005397
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, sont insérés deux nouveaux articles 4 et 5 ainsi rédigés :

2. « Art. 4.-Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond plusieurs GMT, les GME suivants peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes :

3. « 1° Au GME 2303A1 sont associés trois GMT :

4. « Le GMT 9551 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

5. « Le GMT 9501 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

6. « Le GMT 9500 dans les autres cas.

7. « 2° Au GME 2303B1 sont associés trois GMT :

8. « Le GMT 9553 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

9. « Le GMT 9503 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

10. « Le GMT 9502 dans les autres cas.

11. « 3° Au GME 2303C1 sont associés trois GMT :

12. « Le GMT 9555 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

13. « Le GMT 9505 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

14. « Le GMT 9504 dans les autres cas.

15. « Art. 5.-Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 mai 2017 : art. 4, art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037005412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.