1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre Ier : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029267262
Texte parentLEGITEXT000037015507
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