1. Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Les membres titulaires sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029267227
Texte parentLEGITEXT000037015507
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