ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029267229
Texte parentLEGITEXT000037015507
Référencearticle 36 de l'arrêté du 18 juillet 2014 (version du 21 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029267229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.