1. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 9.
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre Ier : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029267240
Texte parentLEGITEXT000037015507
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