Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2014 au 6 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 22 octobre 2014
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
Titre II : COMPOSITION
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029668930
Texte parentLEGITEXT000037015541
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 octobre 2014 (version du 31 octobre 2014)Légifrance →
1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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