1. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions prévues à l'article 7.
ARRÊTÉ du 22 octobre 2014 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2014 au 6 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 22 octobre 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029668924
Texte parentLEGITEXT000037015541
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