Arrêté du 6 juin 2018 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

TexteArrêté du 6 juin 2018
Rattachement
Section II : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000037034550
Texte parentLEGITEXT000037034491
Référencearticle 20 de l'arrêté du 6 juin 2018 (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. (mesures périodiques)

2. Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.

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