Arrêté du 6 juin 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 6 juin 2018
Rattachement
Section II : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000037034708
Texte parentLEGITEXT000037034653
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Raccordement à une station d'épuration

2. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

3. Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

4. - MEST : 600 mg/l ;

5. - DCO : 2 000 mg/l.

6. Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.

7. Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

8. Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

9. Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

10. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037034708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.