1. Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 16 et 17 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.
Arrêté du 6 juin 2018 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteArrêté du 6 juin 2018
Rattachement
Section III : Surveillance des émissions dans l'eau
- Chapitre III : Emissions dans l'eau
- Section III : Surveillance des émissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000037034710
Texte parentLEGITEXT000037034653
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.