Arrêté du 6 juin 2018 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 6 juin 2018
RattachementChapitre V : Bruit et vibration
IdentifiantLEGIARTI000037034714
Texte parentLEGITEXT000037034653
Référencearticle 22 de l'arrêté du 6 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Valeurs limites de bruit

2. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
Emergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant
de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)4 dB (A)
supérieur à
45 dB (A)
5 dB (A)3 dB (A)

3. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

4. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

5. II. - Appareils de communication

6. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037034714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.