Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteDécret n°2018-457 du 6 juin 2018
RattachementTitre III : DÉPENSES DE CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000037037052
Texte parentLEGITEXT000037037007
Référencearticle 11 du décret n°2018-457 du 6 juin 2018 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 11 janvier 2019, à 18 heures (heure de Paris), l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé. L'état des dépenses peut également être déposé auprès des services du haut-commissaire.

2. Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Calédonie et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir la nature et le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

3. La commission arrête le montant du remboursement dans les quatre mois suivant le jour de la consultation.

4. Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement.

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