Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteDécret n°2018-457 du 6 juin 2018
Rattachement
Chapitre II : OPÉRATIONS DE VOTE
  1. Titre IV : ORGANISATION DU SCRUTIN
  2. Chapitre II : OPÉRATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000037037067
Texte parentLEGITEXT000037037007
Référencearticle 15 du décret n°2018-457 du 6 juin 2018 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.

2. Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou lieu de vote.

3. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.

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