1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.
Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteDécret n°2018-457 du 6 juin 2018
Rattachement
Chapitre II : OPÉRATIONS DE VOTE
- Titre IV : ORGANISATION DU SCRUTIN
- Chapitre II : OPÉRATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000037037079
Texte parentLEGITEXT000037037007
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