Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteDécret n°2018-457 du 6 juin 2018
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000037037036
Texte parentLEGITEXT000037037007
Référencearticle 5 du décret n°2018-457 du 6 juin 2018 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

2. Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

3. Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037037036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.