Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteDécret n°2018-457 du 6 juin 2018
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000037037046
Texte parentLEGITEXT000037037007
Référencearticle 9 du décret n°2018-457 du 6 juin 2018 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. La commission mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est chargée :

2. 1° De vérifier la conformité des affiches et des circulaires déposées par les partis ou groupements habilités aux prescriptions du code électoral mentionnées à l'article 8 ;

3. 2° D'adresser, au plus tard le 22 octobre 2018, à chaque électeur une circulaire de chaque parti ou groupement habilité, et les deux bulletins mentionnés à l'article 2.

4. La commission reçoit du haut-commissaire le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

5. Chaque parti ou groupement habilité désirant obtenir le concours de la commission doit remettre à son président, avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l'Etat, les exemplaires imprimés de la circulaire au moins égale au nombre des électeurs inscrits.

6. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires remises postérieurement à cette date, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'article 8.

7. Si un parti ou groupement habilité remet à la commission moins de circulaires que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de celles-ci entre les électeurs.

8. En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés au troisième alinéa du présent article, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.

9. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission mentionnés au présent article.

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