Arrêté du 28 juillet 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteArrêté du 28 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000037037628
Texte parentLEGITEXT000037037618
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037037628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.