1. Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toute personne morale ou physique.
Décret n°2018-460 du 8 juin 2018 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2018 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-460 du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037041705
Texte parentLEGITEXT000037041694
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