Décret n°2018-460 du 8 juin 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2025.

TexteDécret n°2018-460 du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000053032809
Texte parentLEGITEXT000037041694
Référencearticle 5 du décret n°2018-460 du 8 juin 2018 (version du 17 décembre 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 2011 susvisé une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région.

2. Le comité est consulté chaque année sur :

3. 1° Les priorités de financement en matière de formations, d'expérimentations et d'études ;

4. 2° La répartition des crédits destinés à chacun des objets du fonds visés à l'article 3 ;

5. 3° Le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d'expérimentations, d'études et d'actions de formation adressés par des associations et organisés au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins.

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