Décret n°2018-460 du 8 juin 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.

TexteDécret n°2018-460 du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037041711
Texte parentLEGITEXT000037041694
Référencearticle 8 du décret n°2018-460 du 8 juin 2018 (version du 10 juin 2018)Légifrance →

1. La commission régionale est consultée chaque année sur :

2. 1° Les priorités de financement envisagées, pour son ressort territorial, pour le financement global de l'activité d'une association ou la mise en œuvre de nouveaux projets ou d'activités qu'elle a créés ;

3. 2° Le document de synthèse des propositions de financement des projets mentionnés à l'alinéa précédent ou des projets d'actions de formation adressés par les associations et organisés dans son ressort territorial ;

4. 3° Les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d'engagement citoyen organisées sur le territoire de son ressort.

5. La commission régionale reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037041711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.