Arrêté du 8 juin 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 2018.

TexteArrêté du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037043718
Texte parentLEGITEXT000037043704
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juin 2018 (version du 11 juin 2018)Légifrance →

1. La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail.

2. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.

3. Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent.

4. Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte individuel autorisant l'exercice des activités en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent. Pour les agents au régime du forfait, l'arrêté individuel prévu à l'article 4 précisera les conditions selon lesquelles ils peuvent être joints dans le respect des garanties minimales de repos.

5. Ces périodes incluent les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037043718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.