Arrêté du 8 juin 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juin 2018.

TexteArrêté du 8 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037043721
Texte parentLEGITEXT000037043704
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juin 2018 (version du 11 juin 2018)Légifrance →

1. Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité s'appliquent à l'agent en télétravail.

2. Le poste en télétravail fait l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des autres postes du service.

3. L'agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents, en fonction de la nature des risques professionnels auxquels il est exposé.

4. Conformément au 5° du I de l'article du décret du 11 février 2016 susvisé, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont relève l'agent peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.

5. Ces visites doivent être subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci.

6. Les modalités de ces visites devront être préalablement définies par les instances concernées.

7. Les registres santé et sécurité au travail ou danger grave et imminent sont ceux du service dont relève l'agent en télétravail.

8. En cas d'accident survenu au domicile de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir le chef de service et en informer son supérieur hiérarchique. Il fournit à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident et apporte tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux agents titulaires et non titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037043721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.