TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2111-11 ET L. 2111-12 DU CODE DES TRANSPORTS.
Chapitre 2 : Gestion domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000037046780
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 10 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 10 juin 2018)Légifrance →
1. Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
2. Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
3. Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.
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