1. Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.
Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
RattachementChapitre 2 : Gestion domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000006383073
Texte parentLEGITEXT000037046746
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