Article abrogé, en vigueur du 26 août 2010 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
RattachementChapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.
IdentifiantLEGIARTI000022739936
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 18 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 26 août 2010)Légifrance →
1. Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
2. Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées à l'alinéa précédent.
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