Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2010 au 10 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
Rattachement
Chapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
  2. Chapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.
IdentifiantLEGIARTI000022739939
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 19 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 26 août 2010)Légifrance →

1. I.-Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

2. Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

3. Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.

4. II.-Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

5. Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.

6. Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise qui en fait la demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022739939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.