1. Le titulaire d'un contrat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, dès lors qu'il est chargé notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, a la qualité de gestionnaire de l'infrastructure.
Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006382956
Texte parentLEGITEXT000037046746
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