Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.

TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
Rattachement
Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
IdentifiantLEGIARTI000037046827
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 20 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 10 juin 2018)Légifrance →

1. Le document de référence du réseau élaboré par le concessionnaire en application des dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé est soumis à l'avis de SNCF Réseau préalablement à l'engagement des consultations prévues au II de cet article. L'avis de SNCF Réseau est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Nota : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-461 du 7 juin 2018, les documents de référence de l'infrastructure ferroviaire établis et publiés en vertu de l'article 20 du décret du 6 décembre 2006 dans sa rédaction antérieure au présent décret valent documents de référence du réseau au titre du même article dans sa rédaction issue du présent décret, sans nécessité de nouvelle consultation ou publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037046827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.