Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.

TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
Rattachement
Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
IdentifiantLEGIARTI000037046764
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 21 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 10 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

2. II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

3. III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037046764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.