RattachementChapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
IdentifiantLEGIARTI000037046760
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 22 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 10 juin 2018)Légifrance →
1. SNCF Réseau et le concessionnaire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.
2. L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles SNCF Réseau et le concessionnaire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22,25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
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