1. Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.
Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
Rattachement
Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
IdentifiantLEGIARTI000038885411
Texte parentLEGITEXT000037046746
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