Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
RattachementChapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF.
IdentifiantLEGIARTI000006383213
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 25 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 7 décembre 2006)Légifrance →
1. Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.
2. Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.
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